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12 mars 2012 1 12 /03 /mars /2012 10:40

agent-de-magasin-vigile.jpgLes vigiles sont la main armées des propriétaires et des patrons. Il entendent souvent exercer leur autorité et font croire qu'il ont le droit de fouiller, d'immobiliser, d'amener les gens dans des locaux, alors que légalement ils n'ont quasiment aucun droit. Face à un vigile il suffit de refuser de faire ce qu'il veut et 9 fois sur 10 il ne pourra rien faire. Voici le point sur leur "droits" ou plutot leur absence de "droits" à fliquer la population...

 

 

Face aux vigiles :

Les informations juridiques livrées ici le sont à titre purement théorique : il n’existe aucune garantie que vous pourrez vous servir de « votre droit » le moment venu, et bien souvent ceux- ci ne seront pas respectés. Les conseils évoqués ici n’ont pas tous été testé en « situation réelle », il nous est impossible d’évaluer vos chances de vous en sortir, ce qui doit bien souvent faire l’objet d’une évaluation au cas-par-cas et doit beaucoup au facteur « chance ». Néanmoins, il ne nous semble pas inutile de nous armer de quelques informations juridiques précises qui, outre le fait qu’elles peuvent éventuellement s’avérer utiles, vous donneront de l’assurance face aux vigiles, qui bien souvent n’en savent pas plus que vous.

Qu’est ce qu’un vigile ?

L’activité est définie et réglementée selon les articles de la Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité

Article 1 : Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu’elles ne sont pas exercées par un service public administratif, les activités qui consistent : 1° A fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles ; 2° A transporter et à surveiller, jusqu’à leur livraison effective, des bijoux représentant une valeur d’au moins 100 000 euros, des fonds, sauf, pour les employés de La Poste ou des établissements de crédit habilités par leur employeur, lorsque leur montant est inférieur à 5 335 euros, ou des métaux précieux ainsi qu’à assurer le traitement des fonds transportés ; 3° A protéger l’intégrité physique des personnes.

Quel sont les droits des vigiles ?

Droit d’être vigile :


Article 5 de la Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité Nul ne peut exercer à titre individuel une activité mentionnée à l’article 1er, ni diriger, gérer ou être l’associé d’une personne morale exerçant cette activité, s’il n’est titulaire d’un agrément délivré selon des modalités définies par décret en Conseil d’Etat. L’agrément est délivré aux personnes qui satisfont aux conditions suivantes : 1° Etre de nationalité française ou ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un des Etats parties à l’accord sur l’Espace économique européen ; 2° Ne pas avoir fait l’objet d’une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l’exercice des fonctions ; […]

Les patrons embauchent parfois irrégulièrement des individus pour exercer ces fonctions, demandez toujours au vigile qui vous appréhende s’il a son agrément et laissez planer des menaces de plaintes et d’enquête à ce sujet. On ne sait jamais !

Droit sur le terrain :

Article 3 : Les agents exerçant une activité mentionnée au 1° de l’article 1er ne peuvent exercer leurs fonctions qu’à l’intérieur des bâtiments ou dans la limite des lieux dont ils ont la garde. A titre exceptionnel, ils peuvent être autorisés, par le préfet du département ou, à Paris, par le préfet de police, à exercer sur la voie publique des missions, même itinérantes, de surveillance contre les vols, dégradations et effractions visant les biens dont ils ont la garde.

Si l’on en croit cet article, concernant la demande d’inspection visuelle des bagages à main, celle-ci ne peut être formulée et réalisée que dans l’enceinte du bâtiment ou du lieu dont ils ont la garde : en dehors de ce bâtiment leurs (maigres) prérogatives s’arrêtent et ils ne peuvent même pas demander à voir votre sac, ils n’ont pas plus de droit qu’un simple citoyen (voir plus bas). Attention : ils ne peuvent pas vous demander à inspecter vos bagages à mains en dehors de leur enceinte mais ils peuvent vous appréhender s’ils vous suspectent, comme tout citoyen. Voir plus bas à « droit d’intervention ».

Droit d’être armée et port d’une tenue :

Article 10 : I.-Sauf dérogations pour certaines modalités de transport de fonds, de bijoux ou de métaux précieux définies par décret en Conseil d’Etat, les agents exerçant une activité mentionnée aux 1° et 2° de l’article 1er doivent porter, dans l’exercice de leurs fonctions, une tenue particulière. Celle-ci ne doit entraîner aucune confusion avec les tenues des agents des services publics, notamment de la police nationale, de la gendarmerie nationale, des douanes et des polices municipales. II.-Les agents exerçant les activités mentionnées au 1° de l’article 1er peuvent être armés dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. Les agents exerçant les activités mentionnées au 3° de l’article 1er ne sont pas armés.

Droit de fouille :

Article 3-1 de la Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité : Les personnes physiques exerçant l’activité mentionnée au 1° de l’article 1er peuvent procéder à l’inspection visuelle des bagages à main et, avec le consentement de leur propriétaire, à leur fouille.

La fouille d’autre chose que d’un bagage à main est donc exclue. Mais même dans le cas d’un bagage à main, si le vigile désire procéder à une inspection visuelle et que vous refusez, il ne peut pas vous y contraindre non plus, vous pouvez donc la refuser également de fait sans que cela n’entraîne rien pour vous. Cependant, il existe un cas particulier :

Les personnes physiques exerçant l’activité mentionnée au 1° de l’article 1er, spécialement habilitées à cet effet et agréées par le préfet du département ou, à Paris, par le préfet de police dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat, peuvent, en cas de circonstances particulières liées à l’existence de menaces graves pour la sécurité publique, procéder, avec le consentement exprès des personnes, à des palpations de sécurité. Dans ce cas, la palpation de sécurité doit être faite par une personne de même sexe que la personne qui en fait l’objet. Ces circonstances particulières sont constatées par un arrêté du préfet qui en fixe la durée et détermine les lieux ou catégories de lieux dans lesquels les contrôles peuvent être effectués. Cet arrêté est communiqué au procureur de la République.

Droit d’intervention :

Les droits des vigiles de magasins sont les mêmes que ceux de n’importe quel citoyen :


Article 73 du Code de Procédure Pénale : Dans les cas de crime flagrant ou de délit flagrant puni d’une peine d’emprisonnement, toute personne a qualité pour en appréhender l’auteur et le conduire devant l’officier de police judiciaire le plus proche ;

Les simples infractions (amendes) sont donc exclues de cet article.

Conséquence pour les fraudeurs de transports, si le contrôleur de métro-bus-tram … n’est pas accompagné par un policier il ne peut pas vous retenir car il s’agit d’une contravention et non d’un délit ou d’un crime, l’article 73 ne marche pas, le contrôleur qui vous retient entrave votre liberté d’aller et venir, la légitime défense est autorisée.

Egalement exclu de cet article : le fait d’être amené dans une autre pièce ou ramené dans le magasin/bâtiment si vous en êtes sorti : le vigile ne peut que vous retenir sur place en attendant la Police, ou vous mener directement à l’OPJ (Officier de Police Judiciaire) le plus proche.


Définition du flagrant délit :

Article 53 du Code de Procédure Pénale : Est qualifié crime ou délit flagrant le crime ou le délit qui se commet actuellement, ou qui vient de se commettre. Il y a aussi crime ou délit flagrant lorsque, dans un temps très voisin de l’action, la personne soupçonnée est poursuivie par la clameur publique, ou est trouvée en possession d’objets, ou présente des traces ou indices, laissant penser qu’elle a participé au crime ou au délit.

La notion « d’indice laissant à penser » étant floue, il est possible au vigile de jouer dessus, mais également à la personne appréhendée… pour le meilleur et pour le pire.

Quels sont mes droits ?

Le vigile m’a amené, ou demandé d’aller dans une autre pièce/endroit :

Article 224- 1 du Code Pénal : Le fait, sans ordre des autorités constituées et hors les cas prévus par la loi, d’arrêter, d’enlever, de détenir ou de séquestrer une personne, est puni de vingt ans de réclusion criminelle.

Restez toujours sur place, si possible sous l’œil de passants/témoins oculaires potentiels, parlez fort, faites un scandale et surtout n’acceptez jamais de le suivre dans un endroit sans témoins.

Le vigile m’a accusé de vol et/ou retenu jusqu’à l’arrivée de la Police alors que je n’avais rien fait :

Déjà, refusez la fouille matérielle/visuelle de votre bagage et attendez la Police Ensuite retournez vous contre le vigile en utilisant

Article 432-4 du Code Pénal : Le fait, par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public, agissant dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou de sa mission, d’ordonner ou d’accomplir arbitrairement un acte attentatoire à la liberté individuelle est puni de sept ans d’emprisonnement et de 100000 euros d’amende.

La notion « d’arbitraire » ne jouera sans doute pas face à la présence « d’indice laissant à supposer que » vous aviez commis un délit (portillon sonore, tentative de fuite) mais on peut toujours en rajouter en baratinant, ça fait citoyen averti de ses droits et on inspire plus le respect.

Egalement : la loi sur la dénonciation calomnieuse :

Article 226- 10 du code Pénal : La dénonciation, effectuée par tout moyen et dirigée contre une personne déterminée, d’un fait qui est de nature à entraîner des sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires et que l’on sait totalement ou partiellement inexact, lorsqu’elle est adressée soit à un officier de justice ou de police administrative ou judiciaire, soit à une autorité ayant le pouvoir d’y donner suite ou de saisir l’autorité compétente, soit aux supérieurs hiérarchiques ou à l’employeur de la personne dénoncée, est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 45000 euros d’amende. La fausseté du fait dénoncé résulte nécessairement de la décision, devenue définitive, d’acquittement, de relaxe ou de non-lieu, déclarant que le fait n’a pas été commis ou que celui-ci n’est pas imputable à la personne dénoncée. En tout autre cas, le tribunal saisi des poursuites contre le dénonciateur apprécie la pertinence des accusations portées par celui-ci.

Si le vigile n’a rien vu de ses propres yeux, ou s’il il s’agit juste d’un portillon automatique qui a sonné, vous pourrez jouer sur le « …que l’on sait totalement ou partiellement inexact… » mais, encore une fois, ça aura peu de chances d’aboutir bien loin. Baratinez toujours, les flics et les vigiles sont souvent très ignorants, ayez l’air d’en savoir beaucoup et d’être un relou prêt à pinailler sur tous les détails, on vous laissera peut- être tranquille.

Vous pouvez également essayer de saler la note avec une plainte pour diffamation s’il a sous-entendu que vous aviez volé ou vous a accusé verbalement sans preuve :


Article R621- 1 du Code Pénal : La diffamation non publique envers une personne est punie de l’amende prévue pour les contraventions de la 1re classe.

Mais également :

Article 16- 1 de la Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité : Est injustifié tout appel des services de la police nationale ou de la gendarmerie nationale par les personnes physiques ou morales exerçant des activités de surveillance à distance des biens meubles ou immeubles qui entraîne l’intervention indue de ces services, faute d’avoir été précédé d’une levée de doute consistant en un ensemble de vérifications, par ces personnes physiques ou morales, de la matérialité et de la concordance des indices laissant présumer la commission d’un crime ou délit flagrant concernant les biens meubles ou immeubles.

Encore une fois, il s’agit d’indices, et non pas de preuves.

S’il vous insulte, vous pourrez alors utiliser :

Article 621-2 du Code Pénal : L’injure non publique envers une personne, lorsqu’elle n’a pas été précédée de provocation, est punie de l’amende prévue pour les contraventions de la 1re classe.

S’il se montre violent, même si vous n’en portez pas les marques :

Article R624- 1 du Code Pénal : Hors les cas prévus par les articles 222-13 et 222-14, les violences volontaires n’ayant entraîné aucune incapacité totale de travail sont punies de l’amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.

Si vous voulez essayer de vous défendre ou que vous l’avez violenté :

Article 122- 5 du Code Pénal : N’est pas pénalement responsable la personne qui, devant une atteinte injustifiée envers elle-même ou autrui, accomplit, dans le même temps, un acte commandé par la nécessité de la légitime défense d’elle-même ou d’autrui, sauf s’il y a disproportion entre les moyens de défense employés et la gravité de l’atteinte.

Il est TRES déconseillé de frapper un vigile, même si vous n’avez commis qu’une simple contravention (c’est à dire une infraction punie de moins d’un an de prison ou d’une simple amende, comme la fraude dans les transports) et où il n’a alors aucun droit de vous retenir, vous ne pouvez pas frapper un vigile.

Mais il peut également lui- même utiliser le second paragraphe de cet article :

N’est pas pénalement responsable la personne qui, pour interrompre l’exécution d’un crime ou d’un délit contre un bien, accomplit un acte de défense, autre qu’un homicide volontaire, lorsque cet acte est strictement nécessaire au but poursuivi dès lors que les moyens employés sont proportionnés à la gravité de l’infraction.

Encore une fois : les simples contraventions sont exclues de cet article.

S’agit- il de discrimination ?

Article 4 de la Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité : Il est interdit aux personnes exerçant une activité mentionnée à l’article 1er ainsi qu’à leurs agents de s’immiscer, à quelque moment et sous quelque forme que ce soit, dans le déroulement d’un conflit du travail ou d’événements s’y rapportant. Il leur est également interdit de se livrer à une surveillance relative aux opinions politiques, philosophiques ou religieuses ou aux appartenances syndicales des personnes.

Vous avez volé et le vigile veut « passer un marché avec vous » en vous faisant payer la marchandise ?

Au cas où :


Article 312-1 du Code Pénal : L’extorsion est le fait d’obtenir par violence, menace de violences ou contrainte soit une signature, un engagement ou une renonciation, soit la révélation d’un secret, soit la remise de fonds, de valeurs ou d’un bien quelconque. L’extorsion est punie de sept ans d’emprisonnement et de 100000 euros d’amende.

Pour information :

Article 311-3 du Code Pénal : Le vol est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45000 euros d’amende.

Le vigile qui vous extorque se rend donc coupable d’un crime plus grave qu’un vol : l’extorsion, sans compter le fait qu’il manque à son devoir professionnel et « citoyen » en n’appelant pas la Police comme il devrait le faire.

Le vigile qui vous extorque est armé ?

Article 312-5 du Code Pénal : L’extorsion est punie de trente ans de réclusion criminelle et de 150000 euros d’amende lorsqu’elle est commise soit avec usage ou menace d’une arme, soit par une personne porteuse d’une arme soumise à autorisation ou dont le port est prohibé.

Ils sont plusieurs ?

Article 312-6 du Code Pénal : L’extorsion en bande organisée est punie de vingt ans de réclusion criminelle et de 150000 euros d’amende.

Article 312-9 du Code Pénal : La tentative des délits prévus par la présente section est punie des mêmes peines. Encore une fois, ça ne sont que des articles de loi, qui serviront au mieux à vous donner un peu de baratin et de tchatche pour bluffer, faire croire que vous êtes rodés en droit, il n’est pas garantit que ça vous servira de solution miracle.

http://www.fichier-pdf.fr/2011/12/08/la-sulfateuse-n-10/la-sulfateuse-n-10.pdf

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commentaires

B
bonjour un agent de sécurité à t-il le droit de me forcé de mettre mon sac à dos à l'accueil contre mon gré même avec le règlement du magasin imposé par le responsable du magasin ?
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M
bonjour,<br /> <br /> un vigile a t-il le droit de nous exiger à mettre le masque correctement? a t-il le droit de nous poursuivre dans les rayons?
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C
2 questions: quel est le temps jugé raisonnable que ces individus ont le temps de faire attendre qn qui refuse d'ouvrir son sac la police (discrimination car non respect des normes de genre)? (au bout de 40 minutes, ils en ont marre que je fasse un scandale et me relâchent, alors que je n'ai rien piqué bien entendu). <br /> Sans ça, le vigile de Leroy Merlin pense avoir un droit de regard sur la façon dont je m'habille (capuche hoody, il faisait froid!). Je n'aurais pas le droit d'entrer dans un magasin avec la tête couverte? J'imagine qu'un type de 50 ans avec un loden Burberry et un chapeau n'a pas ce genre de pb! Quels sont mes droits? <br /> Tout le monde déteste la police et les vigiles.
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P
Encore un voleur qui a eu du mal a digéré de s'être fait appréhender .<br /> Beau blabla en tout cas, mais si t'as rien à te reprocher, ya pas de raison qu'un agent de secu vienne te voir.<br /> Dans d'autres pays les voleurs on leur coupe les ????.
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D
Déjà avant de dire ceci cela on dit agent de sécurité eSt non vigile...
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